C-26, r. 41 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée au secrétaire, au Conseil et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis mentionnée à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
D. 106-96, a. 18.